En vig.: 2018-09-13
44. L’administrateur contre lequel une plainte est portée par un syndic devant le conseil de discipline de l’ordre ou qui fait l’objet d’une requête portée devant le conseil de discipline conformément à l’article 122.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) est relevé provisoirement de ses fonctions. Le Conseil d’administration décide, sur recommandation du comité, si l’administrateur visé au premier alinéa reçoit ou non une rémunération pendant qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
1168-2018D. 1168-2018, a. 44.