31. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet au membre ayant droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 21, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information mentionnée au premier alinéa au membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
OPQ 2018-170Décision OPQ 2018-170, a. 31.