C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

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37. Le technologiste médical ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 1014-98, a. 37.