C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

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Texte complet
26. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le technologiste médical:
1°  doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
2°  doit s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
3°  peut considérer qu’il est relevé du secret professionnel avec l’autorisation écrite ou expresse du client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;
4°  doit s’abstenir d’utiliser sa position pour accéder, dans le dossier des clients, à des informations non pertinentes à l’exercice de sa profession.
D. 1014-98, a. 26; D. 1129-2012, a. 10.
26. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le technologiste médical:
1°  doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
2°  doit s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
3°  peut considérer qu’il est relevé du secret professionnel avec l’autorisation du client, que si cette autorisation est donnée par écrit ou expressément.
D. 1014-98, a. 26.