En vig.: 2020-01-17
15. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au membre un accusé de réception. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
OPQ 2019-368Décision OPQ 2019-368, a. 15.