22. La présente section s’applique à la disposition des dossiers y compris les instruments de mesures standardisés, détenus par un sexologue qui cesse d’exercer sa profession.
La présente section ne s’applique pas à un sexologue qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une société, d’une personne physique ou morale ou d’un organisme public.
Décision 2015-09-08, a. 22.