11. Lorsque le sexologue est à l’emploi d’une personne physique ou morale, ou lorsqu’il est associé ou à l’emploi d’une société, il peut consigner dans les dossiers de cette société ou de cet employeur tout ou une partie des renseignements mentionnés aux articles 3 et 4, relativement au client à qui il rend des services professionnels, pourvu que soit assurée la confidentialité de ces dossiers. Le cas échéant, si ces renseignements ne sont pas ainsi consignés dans les dossiers de cette société ou de cet employeur, il doit tenir un dossier pour chaque client.
Le sexologue doit signer ou parapher et dater tout renseignement qu’il consigne dans le dossier de cette société ou de cet employeur.
Décision 2015-09-08, a. 11.