C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
3. Le sexologue prend tous les moyens raisonnables pour que le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application soient respectés par les personnes qui collaborent avec lui ainsi que, le cas échéant, par la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 307-2016, a. 3.
En vig.: 2016-05-12
3. Le sexologue prend tous les moyens raisonnables pour que le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application soient respectés par les personnes qui collaborent avec lui ainsi que, le cas échéant, par la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 307-2016, a. 3.