21. Lorsque le sexologue exerce sa profession auprès d’un groupe, il informe les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers. Il donne aux membres du groupe la consigne de respecter le caractère confidentiel des renseignements sur la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers.
307-2016D. 307-2016, a. 21.