C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

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Texte complet
57. Le psychoéducateur informe l’Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d’un autre psychoéducateur qui serait dérogatoire à la dignité de la profession.
D. 1073-2013, a. 57.