10. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 7 au comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de la formation de se présenter à une entrevue, de subir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences.
Décision 2012-05-30, a. 10.