4. Le membre qui, au 1er avril 2015 (date d’entrée en vigueur du règlement), détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure au 1er avril 2015, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit en outre présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre, et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2014-12-11, a. 4.