3. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions suivantes:1° l’engagement de l’assureur de garantir pour chaque assuré un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2° l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre un assuré ou ses héritiers pendant au moins les 5 années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
3° l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
4° l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
5° l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis d’au moins 120 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat d’assurance;
6° l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre, tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.