4. Est réputée être une réclamation la demande adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation si cette demande est transmise dans le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3.
Cette réclamation devient recevable lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 3 sont satisfaites.
649-2021D. 649-2021, a. 4.