1.Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation, par un évaluateur agréé, d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).
1.Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation, par un évaluateur agréé, d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).