47. Constitue notamment un avantage visé à l’article 46 la jouissance d’un immeuble ou d’un espace à titre gratuit ou à rabais pour l’exercice de la profession, consentie à un ergothérapeute ou à une société dont il est associé, par une autre personne ou société, dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent.