C-26, r. 102 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes

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Texte complet
18. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
D. 49-94, a. 18.