13. Les frais et les droits prévus au présent règlement sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant le même taux que celui résultant de l’application de l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Les frais et droits ainsi indexés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Lorsque les frais et droits sont diminués au dollar le plus près, la fraction de dollar inférieure à 0,50 $ dont ces frais et droits sont diminués est reportée jusqu’à ce qu’elle puisse, lors d’une indexation ultérieure, former avec une ou plusieurs autres fractions inférieures à 0,50 $ une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 40-94, a. 13; D. 1283-96, a. 5; D. 1164-2012, a. 1.