1. Sont reconnus, aux fins des articles 95, 279, 417, 570 et, lorsqu’il entrera en vigueur, 419.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les services d’aide aux personnes victimes suivants, dont la liste est publiée sur le site Internet du ministère de la justice:1° les centres d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles reconnus par le ministre de la Justice en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1); 2° les établissements qui exploitent un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 3° les organismes communautaires subventionnés en vertu de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis qui offrent principalement des services d’aide aux victimes de violence familiale, conjugale ou sexuelle.