7.Sous réserve de l’article 265 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), aucune demande ultérieure de remise n’est prise en considération, à moins de circonstances exceptionnelles qui doivent être alléguées par demande écrite présentable devant le juge en chef qui en décide à sa discrétion.
7.Sous réserve de l’article 265 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), aucune demande ultérieure de remise n’est prise en considération, à moins de circonstances exceptionnelles qui doivent être alléguées par demande écrite présentable devant le juge en chef qui en décide à sa discrétion.