En vig.: 2016-06-16
63. Instance commerciale: Constitue une instance commerciale, et est instruite en chambre commerciale, l’instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des lois suivantes:
(Lois du Canada)
— Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
— Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
— Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e supp.))
(Lois du Québec)
– articles 527, 645, 647 (homologation d’une sentence arbitrale);
– articles 507 et 508 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
Il en est de même de toute autre instance de nature commerciale lorsque le juge en chef ou le juge désigné par lui en décide ainsi, d’office ou sur demande.
2016-05-20-aDécision 2016-05-20, a. 63.