60. Reliquat. Si le rapport prévu à l’article 59 démontre un reliquat, le représentant, dans les 30 jours du dépôt du rapport, présente une demande au tribunal afin d’en disposer avec avis de présentation au greffier spécial ou au tiers désigné par le tribunal et au Fonds d’aide aux actions collectives le cas échéant.
2016-05-20-aDécision 2016-05-20, a. 60.