En vig.: 2016-06-16
59. Rapport d’administration. Dans le cas d’un jugement qui ordonne le recouvrement collectif des réclamations avec liquidation individuelle des réclamations des membres, le greffier spécial ou le tiers désigné par le tribunal, après l’expiration du délai accordé aux membres pour produire leur réclamation, produit au tribunal un rapport détaillé de son administration et en donne avis aux parties et au Fonds d’aide aux actions collectives.
Ce rapport dresse la liste des membres qui ont produit leur réclamation, le montant versé à chacun, le montant du reliquat et le montant prélevé pour le Fonds d’aide aux actions collectives en vertu de l’article 42 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1) et du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1, r. 2).
2016-05-20-aDécision 2016-05-20, a. 59.