57.Preuve appropriée. La demande visant l’autorisation de présenter une preuve appropriée suivant l’article 574 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est accompagnée le cas échéant, de la preuve documentaire ou de la déclaration écrite sous serment dont le dépôt est recherché.
57.Preuve appropriée. La demande visant l’autorisation de présenter une preuve appropriée suivant l’article 574 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est accompagnée le cas échéant, de la preuve documentaire ou de la déclaration écrite sous serment dont le dépôt est recherché.