C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

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Texte complet
9. Le promoteur doit, le cas échéant, détenir les autorisations ou permis requis pour exercer les activités réalisées dans le cadre du projet pilote.
A.M. 2018-16, a. 9.
En vig.: 2018-08-31
9. Le promoteur doit, le cas échéant, détenir les autorisations ou permis requis pour exercer les activités réalisées dans le cadre du projet pilote.
A.M. 2018-16, a. 9.