73.5. Les sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être payées annuellement, au cours de la période de 3 mois se terminant à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis de conduire.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’échéance, l’échéance du paiement des frais, des droits et de la contribution d’assurance annuels est reportée de 12 mois.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 73.6 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12 , 14 et 15.