63. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de conduire est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 63; D. 266-2007, a. 5.