32.2. Pour bénéficier de l’exemption visée à l’article 91.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), une personne doit faire sa demande de permis dans les 12 mois de son établissement au Canada. Aux mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, une personne est également exemptée de l’obligation d’avoir suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule, visé par la classe de permis demandée, pour obtenir un permis probatoire ou un permis de conduire de la classe 5.
Dès le premier échec à la partie pratique de l’examen de compétence, une personne ne bénéficie plus de l’exemption visée à l’article 91.3 du Code de la sécurité routière. Elle doit alors obtenir un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 aux conditions prévues par le présent règlement, à l’exception de celles en lien avec l’obligation d’avoir suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe.
Lorsque la personne visée au troisième alinéa réussit la partie pratique de l’examen de compétence au cours de la période de validité de son permis d’apprenti-conducteur, la Société lui délivre un permis de conduire ou, si elle est titulaire depuis moins de 2 ans d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative, un permis probatoire.
D. 922-2008, a. 24; D. 1311-2009, a. 7; 624-2025D. 624-2025, a. 1111.