8.Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés de l’un ou l’autre des ensembles suivants:
1° un véhicule-remorqueur et une remorque;
2° un tracteur qui tracte 1 ou 2 semi-remorques;
3° un tracteur qui tracte 1 semi-remorque et 1 remorque;
4° un tracteur de ferme qui tracte 2 remorques;
5° un véhicule automobile qui tracte au plus 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne».
D. 1299-91, a. 8; D. 1412-98, a. 8; D. 24-2013, a. 6.