C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
39. Un agent de la paix peut délivrer au conducteur une déclaration de mise hors service dans les cas suivants:
1°  le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l’article 519.8.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
3°  le conducteur refuse ou n’est pas en mesure de produire auprès d’un agent de la paix ou d’un inspecteur les fiches journalières, les documents justificatifs ou tout autre registre qu’il doit avoir en sa possession en vertu de l’article 34;
4°  des éléments de preuve établissent que le conducteur a rempli plus d’une fiche journalière, a consigné des renseignements inexacts sur la fiche ou y a falsifié des renseignements;
5°  le conducteur a abîmé ou mutilé une fiche journalière ou un document justificatif de telle façon que l’agent de la paix ne peut établir s’il s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III.
D. 367-2007, a. 39.