31. Au début de chaque jour, l’exploitant exige que le conducteur consigne sur la fiche journalière, et le conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière les renseignements suivants:1° la date;
2° son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève;
3° l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit;
4° le cycle suivi par le conducteur;
5° le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
6° le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules automobiles utilisés par le conducteur;
7° le nom de l’exploitant ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de l’exploitant qui emploie le conducteur ou retient ses services;
8° si le conducteur n’était pas tenu de remplir une fiche journalière immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de travail accumulées par le conducteur pour chacune des journées où il n’était pas tenu de remplir une telle fiche au cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière;
9° le cas échéant, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report des heures de repos effectué conformément au présent règlement.
De plus, au cours de la journée, le conducteur inscrit:1° le nom ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de tout autre exploitant qui l’emploie ou retient ses services;
2° les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa concernant tout autre véhicule automobile utilisé.