1. Pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26, 519.31 à 519.31.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et du présent règlement, on entend par:
«conducteur»:a) la personne qui conduit un véhicule lourd;
b) la personne que l’exploitant emploie pour conduire un véhicule lourd ou dont les services ont été retenus à cette fin.
«cycle»:a) le cycle 1, pour lequel les heures de travail sont accumulées sur une période de 7 jours;
b) le cycle 2, pour lequel les heures de travail sont accumulées sur une période de 14 jours.
«directeur»: le directeur fédéral ou un directeur provincial ou territorial;
«fiche journalière»: le relevé des activités sur lequel sont consignés les renseignements exigés aux articles 29, 31 et 32 et contenant la grille de l’annexe II;
«heures de conduite»: la période pendant laquelle le conducteur est aux commandes d’un véhicule lourd dont le moteur est en marche;
«heures de repos»: toute période autre que les heures de travail du conducteur;
«heures de travail»: la période qui commence au moment où le conducteur commence à travailler y compris le temps où le conducteur est tenu par l’exploitant d’être en disponibilité sur les lieux de travail, et se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par l’exploitant. La période d’heures de travail inclut les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes:a) l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état ou le démarrage d’un véhicule lourd;
b) la présence à bord d’un véhicule lourd en mouvement en tant que conducteur de relève, sauf le temps passé dans le compartiment couchette;
c) la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule lourd;
d) l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule lourd;
e) l’attente pendant l’entretien, le chargement ou le déchargement d’un véhicule lourd;
f) le temps qui court pendant l’attente d’une affectation du conducteur;
g) l’attente pendant l’inspection d’un véhicule lourd ou de son chargement;
h) l’attente pendant qu’un conducteur fait l’objet d’un contrôle;
i) l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus;
j) l’exercice de toute autre fonction à la demande d’un exploitant;
«jour» ou «journée»: à l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par l’exploitant pour la durée du cycle de ce conducteur;
«terminus d’attache»: le lieu où le conducteur se présente habituellement pour son travail. Pour l’application des articles 29 à 31, cette définition comprend tout lieu de travail temporaire désigné par l’exploitant.