1° l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont le pompier est membre:a) soit a adopté une résolution qui ne prévoit plus l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
b) soit lui retire la recommandation écrite favorable prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1;