C-19, r. 5 - Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci
4.2.Le seuil de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du cinquième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du cinquième alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et du cinquième alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 800 $.
2021-09-13A.M. 2021-09-13, a. 21; 2022-08-22A.M. 2022-08-22, a. 51.
4.2.Le seuil de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du cinquième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du cinquième alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et du cinquième alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 200 $.