C-19, r. 5 - Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci

Texte complet
4.1. Le plafond de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 112.0.0.0.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 105.0.0.0.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 800 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de services et de 9 100 000 $ s’il s’agit d’un contrat de construction.
A.M. 2021-09-13, a. 2; A.M. 2022-08-22, a. 5.
4.1. Le plafond de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 112.0.0.0.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 105.0.0.0.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 200 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de services et de 9 100 000 $ s’il s’agit d’un contrat de construction.
A.M. 2021-09-13, a. 2.