C-19, r. 5 - Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci

Texte complet
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 800 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3; A.M. 2020-07-14, a. 3; A.M. 2022-08-22, a. 3.
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 200 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3; A.M. 2020-07-14, a. 3.
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 365 700 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3.
En vig.: 2019-07-04
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 365 700 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3.