C-19, r. 2.2 - Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux

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Texte complet
6. Un contrat visé à l’article 2 ne peut être attribué de gré à gré qu’à une entreprise ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, sauf autorisation préalable du conseil de l’organisme.
D. 214-2025, a. 6.
En vig.: 2025-03-06
6. Un contrat visé à l’article 2 ne peut être attribué de gré à gré qu’à une entreprise ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, sauf autorisation préalable du conseil de l’organisme.
D. 214-2025, a. 6.