C-19, r. 2.2 - Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux

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Texte complet
3. Une demande de soumissions publique faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) à l’égard d’un contrat visé à l’article 2 doit imposer une pénalité sous la forme d’une majoration de 10 à 25% du prix soumis par une entreprise ayant un établissement aux États-Unis d’Amérique, mais n’en ayant pas au Québec ni dans un autre territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, et ce, aux seules fins de la détermination de l’adjudicataire du contrat.
D. 214-2025, a. 3.
En vig.: 2025-03-06
3. Une demande de soumissions publique faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) à l’égard d’un contrat visé à l’article 2 doit imposer une pénalité sous la forme d’une majoration de 10 à 25% du prix soumis par une entreprise ayant un établissement aux États-Unis d’Amérique, mais n’en ayant pas au Québec ni dans un autre territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, et ce, aux seules fins de la détermination de l’adjudicataire du contrat.
D. 214-2025, a. 3.