80. Lorsque le chiropraticien exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée aux fins d’exercer de telles activités, les honoraires et frais relatifs aux services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société à moins qu’il en soit convenu autrement.
La fixation, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues à la présente section et le chiropraticien demeure personnellement responsable de leur application.