C-16, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

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Texte complet
9. Le chiropraticien doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur du cabinet.
D. 2294-82, a. 9.