C-15, r. 4 - Code de déontologie des chimistes

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Texte complet
68. Le chimiste ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 27-2001, a. 68.