8. La Corporation mandataire conserve à même les droits et frais perçus un montant de 223,23 $ par licence qu’elle délivre, renouvelle ou modifie.
Le montant conservé est indexé, au 1er janvier de chaque année, selon l’augmentation en pourcentage calculée par la Corporation mandataire conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 153 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
Les montants conservés doivent être affectés exclusivement aux activités de qualification professionnelle prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 129.3 de cette Loi.
D. 886-2001, a. 8; D. 1057-2006, a. 1.