2. La Corporation mandataire doit, conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le cas échéant, informer la Régie de toute suspension, annulation ou refus de renouvellement d’une licence d’entrepreneur visée à l’article 1 notamment lorsque le titulaire de cette licence fait faillite.