B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
105. Une nouvelle remontée mécanique ou une remontée mécanique ayant fait l’objet d’une modification ou d’une rénovation ne peut être mise en service que si l’attestation prévue à l’article 7.04 du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) a été transmise à la Régie du bâtiment du Québec.
D. 896-2004, a. 1.