B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

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Texte complet
26.1. Malgré le premier alinéa de l’article 26, le propriétaire d’une piscine dont la surface de plan d’eau est inférieure à 100 m2 n’est pas tenu d’en confier la surveillance à un préposé à la surveillance à condition que:
a)  une personne âgée d’au moins 16 ans qui détient un certificat de soins d’urgence aquatique datant d’au plus 2 ans, émis par la Société royale de sauvetage du Canada et identifiée comme telle, soit présente dans l’enceinte de la piscine lorsque celle-ci est accessible;
b)  la piscine soit réservée aux personnes qui fréquentent une maison de chambres, aux clients d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un terrain de camping dans le cas d’une piscine intérieure ou extérieure;
c)  la piscine soit réservée aux personnes qui fréquentent une maison de rapport dans le cas d’une piscine extérieure;
d)  un baigneur de moins de 12 ans ne soit admis dans l’enceinte de la piscine qu’accompagné d’une personne responsable âgée d’au moins 18 ans;
e)  le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau ne soit pas supérieur à 10; et
f)  un avis soit affiché dans un endroit en vue, à l’entrée de la piscine, sur lequel est inscrit, en caractères d’au moins 25 mm les conditions énumérées aux paragraphes d et e.
D. 749-91, a. 1.