B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
92. L’avocat ne doit pas se porter caution ou autrement fournir une garantie pour une dette à laquelle un client est partie en tant qu’emprunteur ou prêteur.
Toutefois, l’avocat peut se porter caution ou autrement fournir une garantie dans les cas suivants:
1°  le prêteur est une institution financière ou une entreprise similaire dont les activités consistent notamment à prêter de l’argent au public et il fournit des fonds à l’avocat, à son conjoint, à l’un de ses parents ou à l’un de ses enfants;
2°  si cela se fait au profit d’un organisme sans but lucratif qu’il appuie ou dont il est membre pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
a)  l’avocat respecte les articles 90 et 91;
b)  l’organisme sans but lucratif est représenté par un avocat indépendant;
3°  l’avocat possède un intérêt dans une entreprise commerciale avec un client et le prêteur exige, comme pratique courante, une garantie personnelle de la part de tous les associés ou actionnaires de l’entreprise, pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
a)  l’avocat respecte les articles 90 et 91;
b)  le prêteur et les associés ou actionnaires de l’entreprise qui sont ou ont été des clients de l’avocat sont représentés par un avocat indépendant.
D. 129-2015, a. 92.