B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
82. L’avocat ne doit pas agir pour un client relativement à une affaire ou une question pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers de ce dernier pour une année financière donnée, alors que, pour la même période, lui-même ou une personne du même cabinet est chargé d’une mission de vérification ou d’une mission d’examen au sens du Manuel de CPA Canada.
Toutefois, dans le cas d’une mission d’examen, l’avocat peut agir pour un client dans les cas suivants:
1°  le client est une société de personnes ou une personne morale qui n’a pas fait un appel public à l’épargne;
2°  le client ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes, ses actionnaires ou ses membres, par décision unanime, ont renoncé en toute connaissance de cause au bénéfice de la règle énoncée au premier alinéa.
D. 129-2015, a. 82.