B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
76. L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige s’il sait ou devrait savoir qu’il y sera convoqué comme témoin.
Toutefois, il peut agir:
1°  si le fait de ne pas agir est de nature à causer au client un préjudice sérieux;
2°  si son témoignage ne se rapporte qu’à:
a)  une affaire non contestée;
b)  une question de forme et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
c)  la nature ou à la valeur des services professionnels qu’il a rendus au client ou, le cas échéant, de ceux rendus par un autre professionnel exerçant ses activités au sein du même cabinet.
D. 129-2015, a. 76.