B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
66. L’avocat qui communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence ne peut communiquer ce renseignement qu’à la personne ou au groupe de personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
D. 129-2015, a. 66.