B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
53. L’avocat donne suite avec diligence à toute demande faite par un client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier qu’il a constitué à son sujet.
D. 129-2015, a. 53.